AUTORISATION DE TRAVAUX SUR PARTIE COMMUNE

La loi de 1965 sur la copropriété subordonne les travaux réalisés par un copropriétaire sur une partie commune, à une autorisation de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 lorsqu’il s’agit de travaux « affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».

Cette majorité impose de recueillir la moitié de toutes les voix de la copropriété.

La contrainte de l’obtention de cette autorisation donne parfois lieu à des « négociations » de travaux pour le compte du syndicat, en contrepartie de l’autorisation, l’équilibre de cette négociation étant inversement proportionnel au degré d’urgence de la demande d’autorisation sollicitée.

De là à conduire à certaines exagération, il n’y a qu’un pas que nombre de copropriétés ne se privent pas de franchir !

Par un arrêt de juin 2016(1), la Cour de Cassation condamne cette pratique. Selon la haute cour, la mise à la charge d’un seul copropriétaire de travaux communs, entraîne une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la contribution aux charges de copropriété.

Il n’est donc pas possible de soumettre une autorisation de travaux sur une partie commune, à la réalisation d’autres travaux au profit du syndicat des copropriétaires.

Reste que l’indemnisation d’un préjudice résultant de la réalisation de ces travaux par le versement d’une somme d’argent n’est, à ce jour, pas censuré par la Cour de Cassation.

(1) Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 8 septembre 2016, n°15-80.800