CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Dissuader les recours fantaisistes ou opportunistes, telle est la motivation du Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du Code de Justice Administrative et du Code de l’Urbanisme.

Les recours contre les autorisations d’urbanisme avaient déjà été l’objet, il y a quelques années(1), de mesures visant à dissuader les « indélicats » de former des recours contre des permis de construire, tout en sachant que le temps jouait pour eux et qu’il serait aisé de marchander le retrait du recours contre un désintéressement financier. La différence avec de l’extorsion de fonds était parfois aussi mince qu’imperceptible.

Ce nouveau texte vient renforcer la volonté de lutter contre ces recours abusifs.

Au nombre de ces mesures, il convient de noter que dorénavant, les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements (au sens de l’article R.423-23 du Code de l’Urbanisme tel que précisé par le Conseil d’Etat(2)) et contre les permis d’aménager un lotissement, devront être jugés sous un délai de dix mois. En cas d’appel, la cour administrative d’appel disposera du même délai.

De même, le pétitionnaire pourra demander au greffe du tribunal administratif, que lui soit délivrée une attestation mentionnant que son permis de construire ne fait l’objet d’aucun recours. L’article R.600-7 du Code de l’Urbanisme, qui introduit cette disposition, ne précise cependant pas l’articulation dans le temps de cette disposition avec les possibilités de recours non contentieux devant l’autorité qui délivre l’autorisation d’urbanisme et dont les juridictions administratives ne sont pas informées.

Cette nouvelle mesure semble faire doublon avec l’article R.600-1 du même code, qui prévoit l’obligation de notifier au pétitionnaire tout recours, article R.600-1 lui-même modifié en étendant son champ d’application à toute « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol », y compris un simple certificat d’urbanisme.

L’auteur d’un recours devra également justifier systématiquement, pièces à l’appui, de son intérêt à agir.

Enfin, si parallèlement au recours sur le fond contre l’autorisation d’urbanisme, une procédure de référé, pour suspendre ladite autorisation, est introduite et rejetée pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation contestée, l’auteur du recours sera réputé se désister de son recours au fond, sauf à contester en appel l’ordonnance de référé.

(1) Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013

(2) Conseil d’Etat, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 mars 2018, n°405330