DISTANCE EN MATIÈRE DE VUES

L’article 678 du Code Civil pose le principe selon lequel « On ne peut avoir des vues (…) sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage (…). »

La Cour de Cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la notion de voisin et dès 1987, elle avait précisé que cette restriction ne concernait que les propriétés contiguës(1).

Elle avait précisé plus tard que la présence d’une voie publique était de nature à faire obstacle à l’application de cette disposition(2).

Mais la Haute Cour avait également ajouté que l’existence d’une bande de terrain rattachée au fonds revendiquant la vue ne perdait pas son caractère privatif du fait de l’utilisation de ladite bande de terrain, par les habitants du village, comme passage public(3).

La Cour de Cassation vient d’affiner encore son raisonnement en posant le principe selon lequel l’absence de possibilité de déterminer le propriétaire d’une bande de terrain séparant deux fonds, quand bien même cette bande de terrain serait utilisée par les propriétaires de ces deux fonds, n’est pas de nature à permettre de caractériser la contiguïté des deux fonds(4).

En conséquence, l’existence d’une telle bande de terrain fait obstacle à l’application de l’article 678 du Code Civil.

(1) Cour de Cassation, 3ème Ch. Civile, 21 déc. 1987, Bull. civ III n°217.

(2) Cour de Cassation, 3ème Ch. Civile, 28 sept. 2005, Bull. civ III n°188.

(3) Cour de Cassation, 3ème Ch. Civile, 5 avril 2006, n°05-12441.

(4) Cour de Cassation, 3ème Ch. Civile, 23 novembre 2017, n°15-26240.