CHARGES DE COPROPRIÉTÉ : INEXISTANTES OU INAPPLICABLES

En matière de charges de copropriété, la modification d’une grille de charges, lorsque celle-ci n’est pas la conséquence de la modification d’un lot, nécessite l’unanimité des copropriétaires.

Mais en cas d’instauration d’une grille, qui implique l’absence de préexistence d’une répartition, la majorité requise est alors plus faible, puisqu’il convient d’appliquer une majorité beaucoup plus souple et notamment, dans certains cas, la majorité des droits de vote des copropriétaires présents ou représentés.

Il peut donc être tentant, dans un souci de faciliter, voire même de permettre, l’instauration d’une nouvelle grille, de soumettre son adoption à une majorité moindre en arguant de l’absence de répartition pour telle partie commune particulière ou tel équipement spécifique.

C’est ce qu’un syndicat de copropriété a fait en soutenant que la clé en vigueur était inapplicable, ce qui équivaudrait à une inexistence.

En l’occurrence, la grille prévoyait une répartition basée notamment sur la consommation réelle de certains lots alors qu’ils n’étaient pas équipés de compteurs.

Mais pour la Cour de Cassation (1), l’impossibilité d’appliquer une grille n’équivaut pas à une absence de répartition.

En conséquence, la haute juridiction impose l’unanimité pour modifier une répartition qui aurait été mal pensée et qui se trouverait impossible à mettre en œuvre.

D’où l’importance de choisir le bon professionnel au moment de créer une grille de charges.

(1) Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 27 avril 2017, n°15-24.794