LOCATION MEUBLÉE, SAISONNIÈRE, HOTELLERIE

Si la tentation est grande de maximiser sa rentabilité immobilière, encore faut-il rester dans les clous pour que celui qui a cru à la poule aux œufs d’or ne deviennent pas le dindon de la farce.

Le phénomène est connu de tous, aujourd’hui, il est plus rentable de louer son appartement à des touristes qu’à une famille y établissant sa résidence principale.

Un arrêt de la cour de Cassation(1) vient rappeler des règles qui paraissent essentielles mais que tout le monde ne garde pas en tête.

Chacun peut jouir librement de la partie privative qui constitue son lot de copropriété, mais uniquement dans la limite du respect de la destination de l’immeuble telle que définie par le règlement de copropriété.

Le règlement de copropriété précise en principe l’usage des lots qu’il autorise, allant de l’habitation stricte, à l’exploitation de toute activité commerciale.

Du point de vue de l’urbanisme, il est possible de procéder à des locations meublées de courtes durées sous certaines conditions (nombre de locations limitées par an, obligation de déclaration en mairie, …) sans transformer son appartement en hébergement hôtelier.

Mais, la tolérance légale au regard du droit de l’urbanisme ne permet pas tout et ne supprime pas toutes les restrictions qui peuvent exister.

Ainsi, la Cour de Cassation nous rappelle que lorsqu’un règlement de copropriété contient une clause d’habitation bourgeoise, il est possible d’affecter les lots de copropriété à l’habitation, voire à un usage mixte, c’est-à-dire à l’exploitation d’une profession libérale.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation souligne que lorsque le règlement de copropriété contient une clause qui impose à un bailleur d’aviser le syndic de l’existence d’un bail, cela traduit le caractère résidentiel de la copropriété qui est incompatible avec l’installation d’occupants pour de très brèves périodes.

S’il convient d’être attentif au règlement de copropriété lors de l’achat d’un lot, il convient également de bien réfléchir à la rédaction de chaque clause lors de la refonte du règlement.

(1) Cass., 3ème Ch. Civ., 08 mars 2018 n°14-15864