SPECIALE LOI ELAN

La loi ELAN (1) consacre toute une partie de son texte à la copropriété, et une autre partie à l’urbanisme.

En matière de copropriété:

Le texte autorise le Gouvernement à adopter par ordonnance, d’une part, une réorganisation du fonctionnement de la copropriété en précisant le rôle et les obligations des organes de la copropriété (syndic, conseil syndical et son président), d’autre part, un Code de la Copropriété avec toutes les adaptations législatives nécessaires ou utiles.

Le texte comporte également nombre de modifications, applicables immédiatement.

Le législateur précise le point de départ de la vie de la copropriété en matière de V.E.F.A., à la remise des clefs du premier lot.

Le législateur s’est également attaché à encadrer certaines pratiques considérées comme léonines.

Ainsi, sans précision dans le règlement de copropriété, le droit d’affichage sur les parties communes et le droit de construire sont réputés être parties communes.

Par ailleurs, si les droits à bâtir sont cédés à un tiers, ils doivent obligatoirement être intégrés dans un lot transitoire avec une quote-part de parties communes et devront participer aux dépenses de la copropriété.

Les parties communes spéciales devront corrélativement donner lieu à l’attribution d’une quote-part de charges spéciales entre ses copropriétaires.

Ces mêmes parties communes spéciales et celles à jouissance privative devront obligatoirement être mentionnées dans le règlement de copropriété.

Pour lutter contre les « marchands de sommeil », les syndics professionnels devront déclarer au Procureur de la République, la pratique de cette activité au sein des copropriétés.

Le texte instaure, pour faciliter le recouvrement des charges, une exigibilité immédiate, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, de toutes les charges dues au titre de l’exercice.

Enfin, le texte précise quelques points concernant les modalités de délégations des votes.

 

 

En matière d’urbanisme:

Pour favoriser la rénovation de l’habitat dans les zones dites tendues(2), la loi E.L.A.N. dispense de l’obligation de créer de nouvelles aires de stationnement les opérations de transformation ou d’amélioration de logements existants sans création de surface de plancher supplémentaire.

Dans ces mêmes zones, les demandes de permis de construire portant sur la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation pourront, au cas par cas, dépasser le gabarit résultant de la règlementation locale, de 30%.

Par ailleurs, l’élaboration du Projet Architectural, Paysager et Environnemental (P.A.P.E.) pour les demandes de permis d’aménager portant sur plus de 2.500 m², jusque-là réservée aux architectes, est ouverte aux paysagistes-concepteurs.

 

Le principe de la coexistence est posé en cas d’autorisations d’urbanisme successives sur un même terrain.

Les certificats d’urbanisme devront expressément indiquer si une future demande d’autorisation d’urbanisme est susceptible de se voir opposer un sursis à statuer, en précisant la justification de ce sursis.

En matière de lotissement, le régime de caducité des clauses non réglementaires des cahiers des charges non approuvés des lotissements d’une part et des clauses ayant pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire, l’usage ou la destination de l’immeuble d’autre part, issu de la loi A.L.U.R. de mars 2014, est supprimé.

Pour sécuriser les opérateurs immobiliers, l’annulation d’un document local d’urbanisme (PLU, SCOT, …), sauf lorsqu’elle est justifiée par des considérations purement urbanistique, ne remettra plus en cause les autorisations d’urbanisme déjà délivrées.

Le législateur encourage le recours aux annulations seulement partielles des autorisations d’urbanisme susceptibles d’être régularisées et prévoit un sursis à statuer jusqu’à régularisation par le pétitionnaire. Il encadre également les recours contre les autorisations d’urbanisme modificatives (3).

D’autres mesures en matière d’urbanisme sont prévues par la loi E.L.A.N. mais nécessiteront encore des décrets d’application.

 

(1) la loi ELAN est la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique et a été publiée au journal Officiel du 24 novembre 2018.

(2) Communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements ou en déficit de logements sociaux, (article 232 du CGI et L.302-5 du CCH).

(3) Articles L.600-5, L.600-5-1 et L.600-5-2 du Code de l’Urbanisme

SPECIALE LOI ELAN

Le nouveau Code de l’Urbanisme modifie les différentes destinations que peut contenir un Plan Local d’Urbanisme.
Au nombre de neuf auparavant, elles passent dorénavant à cinq :

Exploitation agricole et forestière,
Habitation,
Commerce et activités de service,
Équipements d’intérêt collectif et services publics, Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ces cinq destinations sont elles-mêmes subdivisées pour atteindre vingt sous-catégories au total.