TOUT EST DANS LA MESURE

« Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. »(1)

« La surface et le volume habitables d’un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. »(2)

« Sont interdites (…) toute division d’immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation d’une superficie et d’un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3. »(3)

« La hauteur sous plafond des pièces d’habitation et de la cuisine est égale au moins à deux mètres vingt. Toutefois, celle-ci peut être inférieure à deux mètres vingt, sans être inférieure à deux mètres, à condition que le logement n’ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948. »(4)

« Un logement comprend au minimum une pièce d’habitation (…) cette pièce d’habitation doit avoir au moins neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée ou au moins douze mètres carrés lorsqu’il existe un coin cuisine. »(4)

« Tout logement doit comprendre une pièce de 9m2 au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte (…) des parties formant dégagement ou cul-de-sac d’une largeur inférieure à 2m. »(5)

Il s’agit là de quelques-unes des règles que tout professionnel doit avoir en tête lorsqu’il intervient sur un immeuble et notamment pour qualifier un local d’habitable.

Outre les règles de mesures, il existe également des règles concernant la communication entre les pièces d’eaux, le positionnement des fenêtres, et bien d’autres règles encore.

C’est le respect de ces règles que nous nous efforçons de vérifier afin que nos clients ne découvent pas que les aménagements qu’ils envisagent de faire auraient pour conséquence de rendre leur lot inhabitable.

(1)Article 4 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002

(2)Article R. 111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation

(3)Article L. 111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation

(4)Article 1er du Décret n°87-149 du 6 mars 1987

(5)Article 27-2 du Règlement Sanitaire Départementale des Hauts-de-Seine