CONSTRUCTION ILLÉGALE ET DÉMOLITION

Lorsqu’un permis de construire est contesté, la plupart du temps, la procédure contre le permis n’interdit pas au pétitionnaire de procéder à la construction de l’ouvrage, à charge pour lui de le démolir si à l’issue de la procédure, le permis était annulé.

L’article L. 480-13 du Code de l’Urbanisme se bornait auparavant à prévoir un délai de deux années, à compter de la décision devenue définitive annulant le permis de construire, pour engager l’action en démolition si le maitre d’ouvrage ne s’exécutait pas spontanément.

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a considérablement modifié l’article L.480-13 du Code de l’Urbanisme puisque, outre cette condition de délai, le législateur y a ajouté des conditions tenant à la localisation de la construction.

Seuls pouvaient faire l’objet d’une action en démolition les ouvrages localisés dans certains secteurs tels que les sites désignés Natura 2000, les cœurs des parcs nationaux, les réserves naturelles, les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques ou naturels, …

Compte tenu notamment du fait que cette disposition visait les permis de construire, sans distinction entre les permis de construire accordés de manière expresse et ceux accordés tacitement, il était à craindre une dérive visant à « laisser passer » le délai pour accorder tacitement un permis illégal d’une construction par la suite indémolissable.

C’est dans ces conditions que plusieurs associations de protection de la nature ont saisi le Conseil Constitutionnel pour faire censurer cette disposition(1).

La juridiction suprême rejette le recours au motif que la volonté du législateur est de réduire l’incertitude juridique des projets de construction, et ne fait pas obstacle à l’indemnisation d’un tiers lésé en raison du préjudice subi du fait de la construction.

En tout état de cause, le contrôle de la légalité veille et le Préfet peut déférer le permis qu’il considère illégal devant les juridictions administratives pour en obtenir la suspension, de sorte que toute construction, avant que le tribunal ne se prononce sur sa légalité, deviendrait impossible.

(1) Conseil Constitutionnel, décision n°2017-672 QPC du 10 nov. 2017.