UN P.V. DE BORNAGE SE BORNE À FIXER LES LIMITES DE PROPRIÉTÉ
Outre l’identification des parties, des parcelles et de son auteur, un procès-verbal de bornage peut comporter des mentions complémentaires.
Tel était le cas d’un procès-verbal de bornage, qui mentionnait l’existence d’un passage de trois mètres entre les deux fonds objet du bornage.
Le bénéficiaire du passage s’appuyait sur sa mention dans le procès-verbal de bornage pour en déduire la reconnaissance d’une servitude de passage au bénéfice de son fonds.
La cour d’appel suivait ce raisonnement et qualifiait le procès-verbal d’acte constitutif de la servitude de passage.
La Cour de cassation(1) censure cette analyse et affirme que la mention de ce passage ne confère aucun droit, s’agissant simplement de la retranscription d’une situation de fait qu’est l’existence physique d’un passage entre les deux fonds.
Il n’y a donc pas lieu de dénaturer la finalité d’un procès-verbal de bornage dont l’objet est de fixer les limites de deux terrains privatifs contigus.
(1) Cour de Cassation, 3ème Chambre civile du 12 mai 2016, n°15-14984.