UNE SERVITUDE DE PASSAGE N’EST PAS UN SIMPLE DROIT D’ACCÈS

L’article 682 du Code Civil pose le principe selon lequel « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »

L’interprétation de ce texte par les juridictions a donné lieu à une très abondante jurisprudence, notamment sur la question de la définition de la notion de « passage suffisant ».

La Cour de Cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que ces termes impliquaient, non pas simplement un passage suffisant pour accéder au fonds enclavé, mais un passage suffisant pour y accéder selon l’usage normal dudit fonds.

Dans un autre arrêt, la Cour de Cassation avait également pu préciser qu’un accès non commode n’était pas à confondre avec un accès insuffisant, l’absence de commodité n’étant pas au nombre des critères visés par l’article 682.

Par un arrêt récent(1), la cour de Cassation détaille un petit peu plus sa notion d’accès suffisant, en affirmant « que l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation ».

Un simple passage pédestre s’avère donc être insuffisant.

(1) Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 14 janvier 2016, n°14-25289