VENTE À LA DÉCOUPE ET DROIT DE PRÉEMPTION

Lorsqu’il souhaite vendre son bien immobilier, le propriétaire peut être confronté au droit de préemption d’un tiers.

C’est le cas notamment lors de la première vente qui suit la mise en copropriété d’un immeuble (1), au cours de laquelle est institué un droit de préemption, au profit de la commune, lorsque le locataire n’a pas, lui-même, fait usage de son propre droit de préemption.

Ce droit de préemption, lorsqu’il est exercé, ne lie pas la commune au prix envisagé dans la vente déclenchant le droit de préemption, la commune pouvant demander que le prix soit déterminé par le juge de l’expropriation.

Le propriétaire peut donc se retrouver contraint de vendre, sans pour autant choisir ou négocier le prix, puisqu’il devra se soumettre au prix fixé par le juge de l’expropriation.

Et ce n’est que si la commune, dans les six mois de la fixation amiable ou judiciaire du prix, n’a pas versé les fonds, que le vendeur peut reprendre la libre disposition de son bien.

Jusque-là, rien d’inhabituel dans le droit de préemption, même si celui-ci peut heurter l’esprit de ceux qui sont attachés au droit de propriété.

Mais le Conseil Constitutionnel, saisi de l’examen de ce texte, a considéré que ce droit de préemption, s’il pouvait venir limiter le droit de propriété, ne pouvait tirer sa légitimité que de la mise en œuvre de motifs qui le justifient, en l’occurrence, le renouvellement du bail à son échéance.

Or, le législateur, s’il indique que ce droit de préemption de la commune a pour but d’assurer le maintien du locataire dans les lieux, n’a pas accompagné cette mesure de garantie au-delà de la durée restant à courir du bail.

L’exercice du droit de préemption par la commune n’était donc pas plus protecteur du locataire que la vente à une autre personne.

Dans ces conditions, le Conseil Constitutionnel a annulé  le droit de préemption de la commune lors de la première vente suivant la mise en copropriété d’un immeuble (2).

(1) Article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux d’habitation

(2) Conseil Constitutionnel, QPC n°2017-683 du 09 janvier 2018